Archives

Copyleft

Copyleft : procédé juridique par lequel on organise les droits d’auteurs et les libertés des utilisateurs de telle façon à créer un pot commun d’œuvres, savoirs et techniques auquel chacun peut ajouter, mais duquel aucun ne peut retrancher.

« Copyleft – tous droits reversés » Voir les mentions légales du blog.

Lire : Qu’est-ce que le Copyleft ?, GNU.org

Quelques notes sur la seconde licence publique Mozilla (MPL 2.0)

Cette année, une petite nouvelle est arrivée dans le monde des licences de logiciel libre : la seconde version de la licence publique Mozilla (MPL 2.0). Elle n’est pas totalement nouvelle, car elle garde l’esprit général de la première version puisqu’il s’agit d’une licence de faible copyleft. C’est-à-dire que cette licence permet dans une certaine mesure — assez large — de combiner du code régi par la MPL avec du code sous une autre licence (y compris propriétaire). Pour autant, des modifications apportées aux fichiers du code MPL doivent être régies par les mêmes obligations : mise à disposition du code source, notifications des droits des utilisateurs (droits d’utiliser, de partager, d’étudier le fonctionnement et de publier des modifications — la définition d’un logiciel libre).

Ainsi, la MPL est un bon compromis, entre d’un côté les licences « académiques » (BSD, MIT) et de l’autre, les licences copyleft¹ fortes comme la licence publique générale GNU. Mais comme tout compromis, la MPL souffre des inconvénients incombant à chacun des deux modèles de licence.

Il y a cependant des qualités indéniables à la MPL 2.0, que j’ai voulues résumer ici :

La certitude d’une approche technique du copyleft plutôt que juridique

C’est la principale qualité du copyleft à la sauce Mozilla : la portée de celui-ci se limite aux « Modifications » telles que définies par la MPL 2.0, c’est-à-dire tout fichier originellement sous MPL qui a été modifié, et tout nouveau fichier qui contient du code originellement sous MPL. Pour faire simple : tant qu’on ne touche pas à un fichier du code sous MPL, on est en dehors du cadre d’application de son copyleft.

Cette façon de procéder contraste largement avec le fonctionnement des licences GNU dont la portée du copyleft s’apprécie juridiquement, car celui-ci s’applique aux œuvres dérivées (derivative works en copyright). Or pour déterminer s’il s’agit d’une œuvre dérivée ou non, il faut à la fois solliciter des approches juridiques et techniques. Ça ne veut pas dire pour autant que cette solution est plus compliquée, ni moins sûre (il y a consensus) mais il reste des zones à clarifier (on peut voir un essai de catégorisation de plusieurs cas de figure où le copyleft s’applique ou ne s’appliquerait pas).

Compatibilité avec les autres licences libres importantes.

  • Licence Apache 2.0 : les conditions de respect des obligations de la MPL 2.0 relatives aux brevets ont été calquées sur celles de la licence Apache, de telle façon que la satisfaction des conditions de la MPL 2.0 satisfait celles de la licence Apache 2.0. En d’autres termes : incorporez du code Apache 2.0 dans du code MPL 2.0, tenez-vous aux obligations de la MPL 2.0 et vous aurez de facto respecté celles de l’Apache 2.0.
  • Licences GNU GPL, AGPL, LGPL versions 2 ou ultérieures : cette compatibilité est rendue difficile par les différences d’appréciations de la portée du copyleft. Auparavant, Mozilla avait recours pour cela au double-licenciement; les logiciels étaient à la fois publiés sous les termes de la MPL 1.1 et de la GNU GPL par exemple. Cela menait à des bifurcations, puis à des incompatibilités.

    La MPL 2.0 a adopté une meilleure solution, qui déclare explicitement la compatibilité avec les licences GNU². On peut donc incorporer du code MPL 2.0 à du code GPL 3.0 par exemple, et distribuer le tout sous licence GPL 3.0 — tout en donnant la possibilité à celui qui reçoit l’ensemble de continuer à bénéficier de la portion du code MPL 2.0 sous cette licence.

Du côté des projets et des distributeurs de logiciels en aval, cette compatibilité simplifie grandement l’analyse du jeu de licences et leur travail de documentation, etc.

Changement de la clause de défense contre les brevets.

À l’heure où la guerre nucléaire sur les brevets est déclarée, on sait l’importance de ces clauses anti-brevets dans les licences de logiciels libres qui se sont développées depuis la version 1.1 de la MPL (1998). On peut dire en quelque sorte que ces clauses sont à la guerre des brevets, ce que les traités SALT sont aux armes nucléaires : des accords mutuels de non-agression.

Le licencié d’un logiciel sous MPL bénéficie de droits accordés par ses contributeurs. Si celui-ci engage des poursuites contre quiconque pour violation de brevets par le logiciel sous MPL, alors il perd tous les droits (droits d’auteur et droits sur les brevets des contributeurs) dont il avait bénéficié jusqu’alors grâce à la MPL.

Cette clause de défense contre les attaques pour violation de brevets (attaques souvent abusives, sur des brevets parfois invalides ou fantasques) est une avancée majeure par rapport à la version 1.1 de la MPL — laquelle avait une clause à la fois bien trop large puisqu’elle se déclenchait pour toutes poursuites de violation de brevets, y compris les brevets qui n’avaient rien à voir avec le logiciel sous MPL ; et à la fois bien trop restreinte puisqu’elle ne concernait que la poursuite d’ayant-droits du logiciel sous MPL, laissant les autres sans protections.

Dans l’ensemble, il faut saluer le travail de Mozilla qui a conduit la rédaction de cette version de la MPL. Il s’agit sensiblement d’une amélioration, qui a su garder les qualités inhérentes à la MPL tout en corrigeant les problèmes pratiques et en s’adaptant aux problématiques d’aujourd’hui notamment dans cette lutte contre les brevets qui, chaque jour, menacent les développeurs de logiciel.


Lire aussi  La nouvelle version 2 de la Mozilla Public License tend vers l’unité, Framablog, 22 janvier

En anglais : Articles de Luis Villa, qui a mené ce travail de rédaction de la MPL 2.0 ; Un article de Richard Fontana (RedHat) ; Communiqué de la FSF ; et enfin, le texte de la licence.

  1. La question s’est reposée récemment sur la liste de traduction April : comment traduire copyleft ? Difficile de garder l’élégance et la signification du jeu de mot. Certains traduisent par la (voire le) « gauche d’auteur » et d’autres par « copie laissée ». Je suis partisan de laisser le mot tel quel, en anglais (on parle suffisamment de copyright en français de toute façon) mais si l’on recherche absolument un adjectif pour qualifier ces licences, je pense que « héréditaire » est une bonne solution (merci Luis)  en tout cas, c’est certainement mieux que « virale » ou « contagieuse » qui nous viennent directement du vocable Microsoft. []
  2. Cette compatibilité explicite est cependant optionnelle. Un donneur de licence qui a contribué peut inclure une notice excluant celle-ci. En tout cas, il est intéressant de voir ce procédé se développer. On l’avait déjà vu avec les licences françaises CeCILL, ou avec la licence développée par l’Union Européenne (EUPL). []

Œuvres culturelles, Copyleft et « Non Commercial » : questions de points de vue ?

Tout à l’heure, j’ai eu une petite discussion sur la nature des licences creative commons BY NC SA. En effet, il me semblait que je pouvais affirmer qu’il s’agit d’une licence de type copyleft, qui renvoie à certaines licences de logiciels libres, notamment la plus plébiscitée, la GNU GPL (Licence publique générale GNU). Mais apparemment, certains font la distinction et ne considèrent pas qu’il s’agit là de copyleft.

Pour rappel, la licence creative commons BY NC SA permet de publier une œuvre tout en accordant à chacun,

  • la liberté de diffuser le contenu, de le copier sur d’autres supports etc. (il me semble que c’est là la liberté minimale de toute licence creative commons),
  • la liberté de modifier le contenu,

à condition que,

  • il n’en soit pas fait une utilisation commerciale (NC : non commercial),
  • l’œuvre dérivée soit publiée selon les mêmes termes (c’est la signification de SA : share-alike) et que
  • l’auteur original soit mentionné (c’est la signification de BY : attribution).

Le désaccord concernait le SA : s’agit-il d’un mécanisme de copyleft ou non ? Je rappelle qu’en effet, il existe plusieurs types de copyleft qu’on regroupe généralement en deux grandes catégories : le copyleft fort et le copyleft faible. Alors, comment classer le Share-Alike ?

Concernant le mécanisme juridique, je ne pense pas me tromper en affirmant qu’il s’agit d’un copyleft fort puisque les obligations de licences incombent également à l’auteur de l’œuvre dérivée. Somme toute, la clause Share-Alike n’est que la partie technique pour mettre en œuvre le principe du copyleft, c’est-à-dire un mécanisme juridique qui fait que le récipiendaire bénéficie des mêmes droits et des mêmes devoirs vis-à-vis de l’œuvre.

Alors le désaccord est en fait sur le principe lui-même. En effet, l’esprit du copyleft tel qu’il a été conçu par Richard Stallman dans l’optique du Logiciel Libre, est de faire en sorte qu’un logiciel libre reste libre, afin que la communauté ne soit jamais privée de ce bien. C’est une mesure pragmatique qui garantit qu’on ne puisse que ajouter, élargir, jamais retrancher, de telle sorte que le Logiciel Libre s’accroît toujours.

On voit bien que le copyleft en tant que principe, réside dans l’idée de protection du bien pour la communauté. Alors en quoi le mécanisme Share-Alike se différencie-t-il de ce principe ?

Mon point de vue est que, si on considère le principe de copyleft au sens de protection de la communauté, la clause Share-Alike est un mécanisme de copyleft car il autorise de la valeur ajoutée aux creative commons et il empêche quiconque d’en retrancher quoi que ce soit.

La question qui demeure est donc de savoir si les œuvres culturelles ayant une clause non-commerciale font partie des biens communs ou non. Selon la définition des Œuvres culturelles libres, ces œuvres non-commerciales sont exclues du domaine des œuvres culturelles libres.

Ça, je peux le concevoir. Néanmoins, Je ne conçois pas que le copyleft puisse se restreindre au libre, puisque comme je l’ai dit un peu plus haut, son principe porte l’idée de communauté. Et d’ailleurs cette idée de communauté est sensiblement proche de la notion de biens communs.

Richard Stallman lui-même différencie les œuvres selon qu’elles soient des œuvres culturelles ou des œuvres fonctionnelles. Les logiciels sont fonctionnels. La plupart des œuvres concernées par les licences creative commons sont, elles, des œuvres culturelles : textes, opinions, photographies, morceaux musicaux, etc.

Cette distinction est importante. En effet un logiciel étant fonctionnel, s’il a une clause non-commerciale, il est définitivement inaccessible à une bonne partie de la communauté, puisque le fonctionnel est lié à l’économie, à la production.

En revanche, les œuvres culturelles ne sont pas forcément liées à cela il me semble. Je ne vois pas en quoi une clause non-commerciale enlève à une œuvre culturelle sa qualité de bien commun, bien de la communauté. La clause Share-Alike fait donc en sorte que le bien de la communauté, reste à la communauté. C’est là toute la définition du principe de copyleft.

Alors après, si on se soucie de nomenclature juridique et qu’on fait abstraction de la différence œuvre culturelle / œuvre fonctionnelle, on peut arriver à quelque chose comme ça :

copyleft


Pour résumer. Je ne nie pas que les œuvres culturelles utilisant une clause non commerciale ne sont pas des œuvres culturelles libres. Je dis juste que les œuvres culturelles qu’on a le droit de modifier font parties des biens communs et que, dans le cadre des œuvres culturelles, une clause non commerciale n’est pas une atteinte à la communauté et que par conséquent, une œuvre culturelle publiée sous CC BY NC SA est protégée par un copyleft, dans le sens où l’objectif du copyleft est de protéger l’œuvre pour qu’elle reste accessible à la communauté.

Pour faire une analogie avec le copyleft dans le domaine des logiciels libres :

  • un logiciel libre et sous copyleft exclut de facto toute utilisation en inadéquation avec les principes du logiciel libre. C’est-à-dire qu’on ne peut pas faire du logiciel libre un logiciel propriétaire.
  • Dans le domaine culturel, une œuvre non commerciale sous copyleft exclut de facto toute utilisation commerciale.

Si je dis cela, c’est bien parce que, même si je ne prône pas l’utilisation de clause non commerciale pour les œuvres culturelles, je pense qu’elles auront une part importante à jouer, notamment au regard de la distribution des œuvres culturelles sur Internet, qui reste un enjeu de société considérable, et pour lequel certains proposent une « contribution créative » en échange du droit à échanger des œuvres de façon désintéressée, non commerciale.