Archives par mot-clé

copyright

1791, la première loi sur le droit d’auteur, par Le Chapelier

« La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain ; c’est une propriété d’un genre tout différent des autres propriétés. Lorsqu’un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s’en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s’en pénètre et qui en fait sa propriété. »

Le Chapelier ajoute que le droit de l’auteur de « disposer de l’ouvrage » doit être vu comme une « “exception”, [car] un ouvrage publié est de sa nature une propriété publique. »

Sources

Droit d’auteur 2010 : entre une application modèle et des limitations plus strictes

ipwatchPar Monika Ermert, traduit de l’anglais par Griselda Jung (Note : ACAC fait référence à ACTA, Anti Counterfeiting Trade Agreement)

L’Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), objet de négociations secrètes, est aujourd’hui au centre des débats internationaux sur le droit d’auteur. Tel est aussi le cas d’un potentiel nouveau traité international sur l’accès pour les déficients visuels aux livres en ligne, qui s’inscrit dans le cadre d’un mouvement plus large en faveur d’une clarification des limitations et exceptions au droit d’auteur. Cependant, certains se demandent pourquoi tenir des discussions et fournir tous ces efforts en matière de législation sur le droit d’auteur au niveau national et international alors que le droit d’auteur est de plus en plus souvent remplacé par des relations contractuelles ?

L’ACAC pourrait introduire la sanction de l’interdiction d’accès à Internet en cas d’infraction, méthode farouchement débattue dans plusieurs pays européens et adoptée en Corée du Sud, en France, en Nouvelle-Zélande et à Taïwan. L’accord est considéré par ses détracteurs comme un nouvel effort des gouvernements visant à encourager les titulaires de droits à s’acharner dans l’éternel combat pour le droit d’auteur.

D’autre part, on espère néanmoins qu’un nouveau traité pour les déficients visuels sera négocié à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI a promis que des délibérations sans limitation de durée sur des questions en suspens allaient aboutir début 2010. Continue

Une manière de voir la « propriété intellectuelle »

manièredevoir_internet
Quelques citations du numéro de Manière de voir consacré à la révolution culturelle qu’est Internet.

La bibliothèque universelle, de Voltaire à Google, Robert Darnton

Cette confiance dans le pouvoir émancipateur des mots est inscrite dans le premier chapitre de la Constitution américaine, qui subordonne les droits d’auteur — reconnus seulement « pour une durée limitée » — au principe supérieur du « progrès de la science et des arts utiles ». Les Pères fondateurs reconnaissent le droit des auteurs à obtenir une juste rétribution pour leur travaill intellectuel, mais soulignent la prééminence de l’intérêt général sur le profit individuel.

[...]

En 1790, le premier Copyright Act — conçu lui aussi pour « encourager l’éducation » — s’inspirait du modèle britannique en adoptant une période de quatorze ans renouvelable une seule fois.

Sur quelle durée s’étend le copyright de nos jours ? Selon la loi de 1998, le Sonny Bono Copyright Extension Term Act (appelée aussi « Loi Mickey » car le personnage fétiche de Disney menaçait alors de tomber dans le domaine public), le droit d’auteur s’applique à une œuvre aussi longtemps que son auteur est en vie, puis encore soixante-dix ans après sa mort.

[...]

Passer des grands principes proclamés par les Pères fondateurs aux mœurs de l’industrie culturelle d’aujourd’hui, c’est tomber du ciel des Lumières dans le marigot du capitalisme global. Si l’on utilisait la sociologie du savoir pour examiner les temps présents — à la manière de Bourdieu —, on constaterait que nous vivons dans un monde régi par Mickey.

La propriété intellectuelle, c’est le vol, Joost Smiers

Rosemary Coombes décrit la contradiction qui devrait être résolue : « La culture n’est pas fixée dans des concepts abstraits que nous intériorisons, mais dans la matérialité de signes et de textes pour lesquels nous nous battons, et dans la trace de ces luttes dans notre conscience. Cette négociation et cette lutte en cours sur le sens sont au cœur du dialogue. Beaucoup d’interprétations des lois sur la propriété intellectuelle étouffent le dialogue en affirmant le pouvoir de la corporation des acteurs de contrôler le sens, en faisant appel au concept abstrait de propriété. Les lois de la propriété intellectuelle privilégient le monologue au dialogue et créent des différentiels de pouvoir importants entre acteurs sociaux engagés dans une lutte hégémonique. »


À cette occasion, je pense que la (re)lecture de l’essai de Richard Stallman sur la notion même de « propriété intellectuelle » est éclairante.

Vous avez dit «Propriété intellectuelle» ? Un séduisant mirage, Richard Stallman, GNU.org

C’est devenu à la mode de décrire le copyright, les brevets, et les marques déposées comme « propriété intellectuelle ». Cette mode n’est pas apparue par accident — le terme déforme et rend confus systématiquement ces problèmes, et son utilisation a été et est soutenue par ceux qui profitent de cette confusion. Quiconque souhaite réfléchir clairement à une de ces lois ferait bien de rejeter le terme.

Selon le Professeur Mark Lemley, exerçant actuellement à la Stanford Law School, l’utilisation très répandue du terme « propriété intellectuelle » est une mode suivie depuis la création en 1967 de l’Organisation mondiale de la « propriété intellectuelle », et est devenue réellement courante depuis ces dernières années. (L’OMPI est formellement une organisation des Nations Unies, mais elle représente en fait les intérêts des détenteurs de copyrights, de brevets et de marques déposées).

Un effet du terme est la distorsion qu’il n’est pas difficile de voir : il suggère de penser au copyright, aux brevets et aux marques déposées par analogie avec les droits de propriété pour les objets physiques. (Cette analogie est à l’opposé des doctrines de droit de la loi sur le copyright, de la loi sur les brevets, et de la loi sur les marques déposées, mais seuls les spécialistes le savent). Ces lois sont en fait peu semblables à la loi sur la propriété physique, mais l’utilisation de ce terme conduit les législateurs à les changer pour qu’elles en soient plus proches. Puisque c’est le changement voulu par les sociétés qui se servent des pouvoirs du copyright, des brevets et des marques déposées, ces sociétés ont œuvré pour mettre ce terme à la mode.

Ceux qui préféreraient juger ces problèmes sur leurs mérites devraient rejeter un terme biaisé pour en parler. Beaucoup m’ont demandé de proposer un autre nom pour la catégorie — ou m’ont proposé des alternatives eux-mêmes. Ces suggestions incluent IMP pour « Imposed Monopoly Privileges » (« Privilèges de monopoles imposés »), et GOLEM, pour « Government-Originated Legally Enforced Monopolies » (« Monopoles d’origine gouvernementale mis en application légalement »). Certains parlent de « régimes de droits exclusifs », mais assimiler des restrictions à des « droits » est biaisé aussi.

Certaines de ces substitutions seraient une amélioration, mais c’est une erreur de remplacer « propriété intellectuelle » par un autre terme. Un nom différent ne règlerait pas le problème plus profond de ce terme : la banalisation. Il n’existe pas de chose unifiée telle que la « propriété intellectuelle ». C’est un mirage, qui semble avoir une existence cohérente seulement parce que le terme le suggère.

Le terme « propriété intellectuelle » est un terme fourre-tout pour mêler des lois disparates. Les néophytes en droit qui entendent le terme « propriété intellectuelle » appliqué à diverses lois, tendent à croire qu’il y a plusieurs variations d’un principe commun, et qu’elles fonctionnent de manière similaire.

Rien n’est moins vrai.Ces lois produites séparément, ont évolué différemment, couvrent différentes activités, ont des règles différentes et soulèvent des problèmes de politique publique différents.

La loi sur le copyright a été conçue pour promouvoir les œuvres littéraires et l’art, et couvre les détails d’une œuvre littéraire ou artistique. La loi sur les brevets a été conçue pour encourager la publication d’idées, au prix d’un monopole limité sur ces idées — un prix nécessaire dans certains domaines et pas dans d’autres.

La loi sur les marques déposées n’était pas destinée à promouvoir une quelconque activité commerciale, mais seulement pour permettre aux acheteurs de savoir ce qu’ils achètent; cependant, les législateurs sous l’influence de la «propriété intellectuelle», l’ont modifiée en un schéma qui fournit des incitations à faire de la publicité.

Puisque ces lois ont été développées indépendamment l’une de l’autre, elles sont différentes dans chaque détail, comme dans leurs propos ou leurs méthodes de base. Par conséquent, si vous apprenez quelque chose sur la loi sur le copyright, vous feriez mieux de supposer que la loi sur les brevets est différente. Vous vous tromperez rarement de cette façon.

Les gens disent souvent « propriété intellectuelle » quand ils veulent vraiment qualifier une autre catégorie, plus étendue ou plus restreinte que la « propriété intellectuelle ». Par exemple, les pays riches imposent souvent des lois injustes aux pays pauvres pour leur extorquer de l’argent. Certaines sont souvent des lois sur la « propriété intellectuelle », mais pas toutes ; néanmoins, les gens utilisent souvent ce terme car il leur est devenu familier, et travestit la nature du problème. Il serait bien mieux d’utiliser un terme comme « colonisation législative » qui est au cœur du sujet et évite la dénaturation de son étendue.

Les hommes de loi ne sont pas les seuls à se méprendre sur ce terme. Même les professeurs de droit qui enseignent ces lois sont leurrés par le terme de « propriété intellectuelle » dans des déclarations générales qui sont en contradiction avec les faits qu’ils connaissent. Le terme les distrait d’utiliser leurs connaissances. Par exemple, un professeur a écrit en 2006 :

« Contrairement à leur descendants qui travaillent à l’OMPI, les fondateurs de la Constitution américaine avaient une attitude de principe pro-concurrentielle vis à vis de la propriété intellectuelle. Il savaient que des droits seraient peut-être nécessaires mais… ils ont lié les mains du Congrès, en restreignant son pouvoir de diverses manières ».

Cette affirmation se refère à l’article 1 clause 8 de la Constitution amèricaine qui autorise des lois sur les droits d’auteurs et des lois sur les brevets, mais cet article n’a rien à voir avec les lois sur les marques déposées. Le terme « propriété intellectuelle » a conduit ce professeur à une fausse généralisation.

Le terme « propriété intellectuelle » conduit également à une réflexion simpliste. Il amène les gens à se concentrer sur la portion congrue de ces lois disparates, qui est qu’elles ont créé des privilèges artificiels pour certaines parties, et à ignorer leur contenu — les restrictions spécifiques que chacune d’elles exercent sur le public, et les conséquences qui en résultent. Ceci encourage une approche « économistique » de tous ces problèmes.

L’économie, comme souvent, opère comme un véhicule pour des valeurs non examinées, comme par exemple, la quantité de production importe, alors que la liberté et le mode de vie non, et des postulats qui ne sont que très superficiellement vrais, comme par exemple, que le droit d’auteur aide les musiciens, ou que les brevets sur les médicaments aident la recherche à sauver des vies.

Pour celui qui a une vue générique, les problèmes spécifiques de la politique publique soulevés par la loi sur le droit d’auteur, et les problèmes, différents, soulevés par la loi sur les brevets ou toute autre loi, sont presque invisibles. Ces problèmes proviennent des spécificités de chaque loi — précisément ce que le terme « propriété intellectuelle » encourage les gens à ignorer. Par exemple, un problème relatif à la loi sur le droit d’auteur est de savoir si le partage de la musique devrait être autorisé. La loi sur les brevets n’a rien à voir avec ceci.Mais la loi sur les brevets soulève le problème de savoir si les pays pauvres devraient être autorisés à produire des médicament qui sauvent des vies et les vendre bon marché pour sauver des vies. La loi sur le droit d’auteur n’a rien à voir avec cela.

Aucun de ces problèmes n’est par nature seulement économique, et leurs aspects non-énonomiques sont très différents ; utiliser la sur-généralisation économique superficielle comme base pour les appréhender implique d’ignorer les différences. Mettre les deux lois dans le même pot de la « propriété intellectuelle » empêche d’avoir un raisonnement clair pour chacune d’elles.

Par conséquent, toute opinion à propos de « la question de propriété intellectuelle » est presque sûrement absurde. Si vous pensez que toutes ces lois ne sont qu’un même problème, vous aurez tendance à choisir vos opinions à partir d’une sélection de généralisations, dont aucune d’elles n’est bonne.

Si vous voulez réfléchir clairement au sujet des problèmes soulevés par les brevets, les copyrights ou les marques déposées, ou même apprendre ce que ces lois disent, la première étape est d’oublier l’idée de les mettre toutes dans le même panier, et de les traiter comme des sujets séparés. Si vous voulez écrire des articles qui informent le public et encourage à réfléchir clairement, traiter chacune de ces lois séparément; ne suggérez pas de généralisation à leur propos.

Et quand on en vient à la réforme de l’OMPI, entre autres commençons par changer son nom.

La reproduction exacte et la distribution intégrale de cet article est permise sur n’importe quel support d’archivage, pourvu que cette notice soit préservée.

Œuvres culturelles, Copyleft et « Non Commercial » : questions de points de vue ?

Tout à l’heure, j’ai eu une petite discussion sur la nature des licences creative commons BY NC SA. En effet, il me semblait que je pouvais affirmer qu’il s’agit d’une licence de type copyleft, qui renvoie à certaines licences de logiciels libres, notamment la plus plébiscitée, la GNU GPL (Licence publique générale GNU). Mais apparemment, certains font la distinction et ne considèrent pas qu’il s’agit là de copyleft.

Pour rappel, la licence creative commons BY NC SA permet de publier une œuvre tout en accordant à chacun,

  • la liberté de diffuser le contenu, de le copier sur d’autres supports etc. (il me semble que c’est là la liberté minimale de toute licence creative commons),
  • la liberté de modifier le contenu,

à condition que,

  • il n’en soit pas fait une utilisation commerciale (NC : non commercial),
  • l’œuvre dérivée soit publiée selon les mêmes termes (c’est la signification de SA : share-alike) et que
  • l’auteur original soit mentionné (c’est la signification de BY : attribution).

Le désaccord concernait le SA : s’agit-il d’un mécanisme de copyleft ou non ? Je rappelle qu’en effet, il existe plusieurs types de copyleft qu’on regroupe généralement en deux grandes catégories : le copyleft fort et le copyleft faible. Alors, comment classer le Share-Alike ?

Concernant le mécanisme juridique, je ne pense pas me tromper en affirmant qu’il s’agit d’un copyleft fort puisque les obligations de licences incombent également à l’auteur de l’œuvre dérivée. Somme toute, la clause Share-Alike n’est que la partie technique pour mettre en œuvre le principe du copyleft, c’est-à-dire un mécanisme juridique qui fait que le récipiendaire bénéficie des mêmes droits et des mêmes devoirs vis-à-vis de l’œuvre.

Alors le désaccord est en fait sur le principe lui-même. En effet, l’esprit du copyleft tel qu’il a été conçu par Richard Stallman dans l’optique du Logiciel Libre, est de faire en sorte qu’un logiciel libre reste libre, afin que la communauté ne soit jamais privée de ce bien. C’est une mesure pragmatique qui garantit qu’on ne puisse que ajouter, élargir, jamais retrancher, de telle sorte que le Logiciel Libre s’accroît toujours.

On voit bien que le copyleft en tant que principe, réside dans l’idée de protection du bien pour la communauté. Alors en quoi le mécanisme Share-Alike se différencie-t-il de ce principe ?

Mon point de vue est que, si on considère le principe de copyleft au sens de protection de la communauté, la clause Share-Alike est un mécanisme de copyleft car il autorise de la valeur ajoutée aux creative commons et il empêche quiconque d’en retrancher quoi que ce soit.

La question qui demeure est donc de savoir si les œuvres culturelles ayant une clause non-commerciale font partie des biens communs ou non. Selon la définition des Œuvres culturelles libres, ces œuvres non-commerciales sont exclues du domaine des œuvres culturelles libres.

Ça, je peux le concevoir. Néanmoins, Je ne conçois pas que le copyleft puisse se restreindre au libre, puisque comme je l’ai dit un peu plus haut, son principe porte l’idée de communauté. Et d’ailleurs cette idée de communauté est sensiblement proche de la notion de biens communs.

Richard Stallman lui-même différencie les œuvres selon qu’elles soient des œuvres culturelles ou des œuvres fonctionnelles. Les logiciels sont fonctionnels. La plupart des œuvres concernées par les licences creative commons sont, elles, des œuvres culturelles : textes, opinions, photographies, morceaux musicaux, etc.

Cette distinction est importante. En effet un logiciel étant fonctionnel, s’il a une clause non-commerciale, il est définitivement inaccessible à une bonne partie de la communauté, puisque le fonctionnel est lié à l’économie, à la production.

En revanche, les œuvres culturelles ne sont pas forcément liées à cela il me semble. Je ne vois pas en quoi une clause non-commerciale enlève à une œuvre culturelle sa qualité de bien commun, bien de la communauté. La clause Share-Alike fait donc en sorte que le bien de la communauté, reste à la communauté. C’est là toute la définition du principe de copyleft.

Alors après, si on se soucie de nomenclature juridique et qu’on fait abstraction de la différence œuvre culturelle / œuvre fonctionnelle, on peut arriver à quelque chose comme ça :

copyleft


Pour résumer. Je ne nie pas que les œuvres culturelles utilisant une clause non commerciale ne sont pas des œuvres culturelles libres. Je dis juste que les œuvres culturelles qu’on a le droit de modifier font parties des biens communs et que, dans le cadre des œuvres culturelles, une clause non commerciale n’est pas une atteinte à la communauté et que par conséquent, une œuvre culturelle publiée sous CC BY NC SA est protégée par un copyleft, dans le sens où l’objectif du copyleft est de protéger l’œuvre pour qu’elle reste accessible à la communauté.

Pour faire une analogie avec le copyleft dans le domaine des logiciels libres :

  • un logiciel libre et sous copyleft exclut de facto toute utilisation en inadéquation avec les principes du logiciel libre. C’est-à-dire qu’on ne peut pas faire du logiciel libre un logiciel propriétaire.
  • Dans le domaine culturel, une œuvre non commerciale sous copyleft exclut de facto toute utilisation commerciale.

Si je dis cela, c’est bien parce que, même si je ne prône pas l’utilisation de clause non commerciale pour les œuvres culturelles, je pense qu’elles auront une part importante à jouer, notamment au regard de la distribution des œuvres culturelles sur Internet, qui reste un enjeu de société considérable, et pour lequel certains proposent une « contribution créative » en échange du droit à échanger des œuvres de façon désintéressée, non commerciale.

Le débat « copyright et ère numérique » aura-t-il lieu en Angleterre ?

La Hadopi française à peine validée par le Conseil constitutionnel, les moines copistes du XXème siècle, rassemblés sous la ban(a)nière de Vivendi, sont déjà à l’attaque de l’Angleterre avec la promotion d’une autre « riposte graduée », à savoir le dispositif qui pénalise par la coupure de l’accès à l’Internet tout citoyen qui échouera à respecter le droit d’auteur (ou à protéger l’accès à son réseau sans-fil).

Pour autant, bien que les lobbyistes de l’industrie du divertissement aient les mêmes exigences vis-à-vis du gouvernement britannique, les termes qui poseront le débat en Angleterre seront sensiblement différents.

Et pour cause, la vieille rengaine Pirater, c’est voler ; J’aime les artistes, je ne pirate pas le droit d’auteur qui cachait le véritable enjeu de cette loi pour l’industrie culturelle (museler les canaux de distribution qu’ils ne maîtrisent pas) va vraisemblablement se heurter à un mur.

Beaucoup de musiciens britanniques qui se sont rassemblés au sein de la Featured Artists Coalition sont fermement opposés à cette nouvelle appropriation tentée par l’industrie du divertissement.

Pendant ce temps, l’Intellectual Property Office britannique publiait un rapport sur l’avenir du copyright à l’ère numérique (Explications sur le blog SiLex). On est loin, très loin, des rapports de soi-disant « experts » qui préconisent à tout va le renforcement de la répression.

Du coup, Vivendi change de casquette et abandonne le prétexte fallacieux de « défendre les artistes et le droit d’auteur ». Cette fois-ci, le président du directoire, Jean-Bernard Lévy attaque de front : il est là pour défendre son business et faire de l’argent, comme le relatent des articles de The Guardian et Numerama.

« Il ne peut y avoir aucun débat interne, la priorité est de récompenser et de monétiser le contenu. La priorité n’est pas de faire croître le trafic chez les fournisseurs d’accès à Internet » – Jean-Bernard Lévy lors de son intervention au c&binet forum.

C’est le problème quand un groupe comme Vivendi possède à la fois les droits sur les contenus (avec Universal, numéro un du disque, ou Canal+ par exemple) et les tuyaux de la distribution numérique (avec SFR, fournisseur d’accès à Internet). La tentation de soumettre le réseau à leurs volontés de profit sur le contenu est grande. En enfreignant la neutralité du réseau Internet, Vivendi peut soudainement avoir un immense contrôle sur les flux : orienter ces flux vers des partenaires commerciaux (c’est déjà le cas avec les DNS menteurs), et privilégier ses propres contenus (en créant un service réservé à leur réseau pour accéder exclusivement aux contenus détenus par Universal).

Le problème est que cela va directement à l’encontre de la neutralité du net, le principe qui permet à Internet de rester un lieu d’expression exceptionnel, mais aussi un moteur d’innovation et un vecteur de liberté (libre choix, libre concurrence, etc) – ce principe que les États-Unis vont garantir.

Peut-on accepter que tous ces principes soient sacrifiés ?

Non. D’autant plus que le business des fournisseurs d’accès à Internet, n’est pas de monétiser le contenu mais bien de faire croître le trafic. Un rôle auquel la neutralité du réseau les astreint. Ce débat là devrait être clos. Espérons que le débat portera sur un copyright adapté à l’ère numérique, après tout, c’est ça le véritable enjeu, non ?


À lire: les menaces à l’encontre du Net de Christian Fauré