Tout à l’heure, j’ai eu une petite discussion sur la nature des licences creative commons BY NC SA. En effet, il me semblait que je pouvais affirmer qu’il s’agit d’une licence de type copyleft, qui renvoie à certaines licences de logiciels libres, notamment la plus plébiscitée, la GNU GPL (Licence publique générale GNU). Mais apparemment, certains font la distinction et ne considèrent pas qu’il s’agit là de copyleft.
Pour rappel, la licence creative commons BY NC SA permet de publier une œuvre tout en accordant à chacun,
- la liberté de diffuser le contenu, de le copier sur d’autres supports etc. (il me semble que c’est là la liberté minimale de toute licence creative commons),
- la liberté de modifier le contenu,
à condition que,
- il n’en soit pas fait une utilisation commerciale (NC : non commercial),
- l’œuvre dérivée soit publiée selon les mêmes termes (c’est la signification de SA : share-alike) et que
- l’auteur original soit mentionné (c’est la signification de BY : attribution).
Le désaccord concernait le SA : s’agit-il d’un mécanisme de copyleft ou non ? Je rappelle qu’en effet, il existe plusieurs types de copyleft qu’on regroupe généralement en deux grandes catégories : le copyleft fort et le copyleft faible. Alors, comment classer le Share-Alike ?
Concernant le mécanisme juridique, je ne pense pas me tromper en affirmant qu’il s’agit d’un copyleft fort puisque les obligations de licences incombent également à l’auteur de l’œuvre dérivée. Somme toute, la clause Share-Alike n’est que la partie technique pour mettre en œuvre le principe du copyleft, c’est-à-dire un mécanisme juridique qui fait que le récipiendaire bénéficie des mêmes droits et des mêmes devoirs vis-à-vis de l’œuvre.
Alors le désaccord est en fait sur le principe lui-même. En effet, l’esprit du copyleft tel qu’il a été conçu par Richard Stallman dans l’optique du Logiciel Libre, est de faire en sorte qu’un logiciel libre reste libre, afin que la communauté ne soit jamais privée de ce bien. C’est une mesure pragmatique qui garantit qu’on ne puisse que ajouter, élargir, jamais retrancher, de telle sorte que le Logiciel Libre s’accroît toujours.
On voit bien que le copyleft en tant que principe, réside dans l’idée de protection du bien pour la communauté. Alors en quoi le mécanisme Share-Alike se différencie-t-il de ce principe ?
Mon point de vue est que, si on considère le principe de copyleft au sens de protection de la communauté, la clause Share-Alike est un mécanisme de copyleft car il autorise de la valeur ajoutée aux creative commons et il empêche quiconque d’en retrancher quoi que ce soit.
La question qui demeure est donc de savoir si les œuvres culturelles ayant une clause non-commerciale font partie des biens communs ou non. Selon la définition des Œuvres culturelles libres, ces œuvres non-commerciales sont exclues du domaine des œuvres culturelles libres.
Ça, je peux le concevoir. Néanmoins, Je ne conçois pas que le copyleft puisse se restreindre au libre, puisque comme je l’ai dit un peu plus haut, son principe porte l’idée de communauté. Et d’ailleurs cette idée de communauté est sensiblement proche de la notion de biens communs.
Richard Stallman lui-même différencie les œuvres selon qu’elles soient des œuvres culturelles ou des œuvres fonctionnelles. Les logiciels sont fonctionnels. La plupart des œuvres concernées par les licences creative commons sont, elles, des œuvres culturelles : textes, opinions, photographies, morceaux musicaux, etc.
Cette distinction est importante. En effet un logiciel étant fonctionnel, s’il a une clause non-commerciale, il est définitivement inaccessible à une bonne partie de la communauté, puisque le fonctionnel est lié à l’économie, à la production.
En revanche, les œuvres culturelles ne sont pas forcément liées à cela il me semble. Je ne vois pas en quoi une clause non-commerciale enlève à une œuvre culturelle sa qualité de bien commun, bien de la communauté. La clause Share-Alike fait donc en sorte que le bien de la communauté, reste à la communauté. C’est là toute la définition du principe de copyleft.
Alors après, si on se soucie de nomenclature juridique et qu’on fait abstraction de la différence œuvre culturelle / œuvre fonctionnelle, on peut arriver à quelque chose comme ça :

Pour résumer. Je ne nie pas que les œuvres culturelles utilisant une clause non commerciale ne sont pas des œuvres culturelles libres. Je dis juste que les œuvres culturelles qu’on a le droit de modifier font parties des biens communs et que, dans le cadre des œuvres culturelles, une clause non commerciale n’est pas une atteinte à la communauté et que par conséquent, une œuvre culturelle publiée sous CC BY NC SA est protégée par un copyleft, dans le sens où l’objectif du copyleft est de protéger l’œuvre pour qu’elle reste accessible à la communauté.
Pour faire une analogie avec le copyleft dans le domaine des logiciels libres :
- un logiciel libre et sous copyleft exclut de facto toute utilisation en inadéquation avec les principes du logiciel libre. C’est-à-dire qu’on ne peut pas faire du logiciel libre un logiciel propriétaire.
- Dans le domaine culturel, une œuvre non commerciale sous copyleft exclut de facto toute utilisation commerciale.
Si je dis cela, c’est bien parce que, même si je ne prône pas l’utilisation de clause non commerciale pour les œuvres culturelles, je pense qu’elles auront une part importante à jouer, notamment au regard de la distribution des œuvres culturelles sur Internet, qui reste un enjeu de société considérable, et pour lequel certains proposent une « contribution créative » en échange du droit à échanger des œuvres de façon désintéressée, non commerciale.
